T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R1. Pour l’application du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, constitue un montant de taxe prescrit un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie.
D. 320-2017, a. 4.